L’adoption établit un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoptant peut être une personne seule ou un couple marié non séparé de corps, pacsé ou vivant en concubinage, tous deux âgés d’au moins 26 ans sauf s’ils vivent ensemble depuis plus d’1 an (il faut pour cela prouver la communauté de vie) et ayant tous deux consenti à l’adoption*. L’adopté peut quant à lui être mineur ou majeur, de nationalité française ou étrangère. La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté doit être d’au moins 15 ans (10 ans en cas d’adoption de l’enfant du conjoint et sauf dérogation).
L’adoption peut être simple ou plénière. Ces deux formes d’adoption diffèrent sur plusieurs points et notamment le lien de filiation. Dans le cadre d’une adoption plénière, tout lien avec la famille d’origine de l’adopté est rompu, alors qu’en cas d’adoption simple, ces liens sont maintenus et l’adopté a alors deux familles, une famille « biologique » et une famille « adoptive ».
La loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a apporté des modifications substantielles aux articles du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles (CASF) régissant les deux types d’adoption, ainsi que le statut des pupilles de l’État. Cette réforme est entrée en vigueur le 23 février 2022. Elle poursuit trois objectifs principaux : rendre plus d'enfants adoptables, sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et simplifier les démarches pour les parents adoptants.
Les effets de l’adoption diffèrent sur certains points selon qu’elle est simple ou plénière
ADOPTION SIMPLE | ADOPTION PLÉNIÈRE | |
Lien de filiation | Conservation des liens de l’adopté avec sa famille d’origine. Établissement d’un lien complet avec les parents adoptifs, mais atténué avec le reste de la famille. | Établissement d’une nouvelle filiation rompant tout lien avec la famille d’origine. |
Nom | Changement de nom facultatif. Le nom de l’adoptant peut être ajouté à celui de l’adopté, ou le remplacer (l’adopté ayant plus de 13 ans doit consentir à ce changement). | Changement de nom obligatoire. L’adopté prend automatiquement le nom de l’adoptant. |
Prénom | Changement de prénom facultatif. Il est possible de demander lors du jugement le changement du ou des prénoms de l’adopté (l’adopté ayant plus de 13 ans doit consentir à ce changement). | |
Nationalité | L’adopté de nationalité étrangère n’acquiert pas automatiquement la nationalité française. L’adoptant doit en faire la demande pour l’adopté mineur en établissant une déclaration. Si l’adopté est majeur, il doit demander sa naturalisation. | L’adopté mineur acquiert automatiquement la nationalité française dès lors que l’un au moins des adoptants est de nationalité française. |
Autorité parentale | L’autorité parentale est exercée exclusivement par les adoptants. | |
Dans le cadre de l’adoption simple d’un enfant de l’époux, du partenaire ou du concubin, l’autorité parentale n’est exercée que par ce dernier, sauf en cas de déclaration conjointe auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance. | Dans le cadre de l’adoption plénière d’un enfant de l’époux, du partenaire ou du concubin, l’autorité parentale est exercée en commun. | |
Obligations alimentaires | L’adoptant a une obligation alimentaire envers l’adopté et réciproquement. | |
Les parents biologiques de l’adopté ont une obligation alimentaire envers lui que si l’adoptant n’est pas en mesure d’y subvenir. Si l’adopté est un pupille de l’État ou a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il n’a pas d’obligation alimentaire envers ses parents biologiques. | ||
Droits successoraux | L’adopté conserve des droits successoraux dans sa famille d’origine et en acquiert également dans sa famille adoptive. Attention : l’adopté n’est pas héritier réservataire* dans la succession de ses grands-parents adoptifs qui peuvent donc le déshériter. Par ailleurs, il ne bénéficie pas de l’abattement fiscal sur les droits de mutation à titre gratuit dans sa famille adoptive et se voit donc soumis au même taux d’imposition (60 %) que les personnes sans lien de parenté, sauf si l’adopté est pupille de l’État ou s’il s’agit de l’enfant du conjoint de l’adoptant. En cas de décès de l’adopté sans descendants, sa succession sera répartie entre sa famille biologique et sa famille adoptive. | Tout lien est rompu avec la famille d’origine, l’adopté n’hérite donc que de sa famille adoptive dans laquelle il a la qualité d’héritier réservataire. |
Révocation | L’adoption simple peut être révoquée par jugement pour motifs graves. | L’adoption plénière est irrévocable. |
Les conditions de l’adoption et la procédure diffèrent également
ADOPTION SIMPLE | ADOPTION PLÉNIÈRE | |
Conditions pour être adoptant |
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Conditions pour être adopté |
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Procédure |
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter votre notaire.
* Héritier réservataire : héritier auquel une quotité de biens (la réserve) est réservée par la loi dans la succession du défunt. Il s’agit des descendants du défunt et en l’absence de descendants, les ascendants ; en l’absence de descendants et d’ascendants, le conjoint survivant.
* Agrément : pour adopter un enfant pupille de l’État ou remis par un OAA, il faut obtenir un agrément délivré par le service d’aide sociale à l’enfance (ASE) du département qui va diligenter une évaluation sociale et psychologique menée par des professionnels (assistant social et psychologue) permettant de s’assurer que les conditions d’accueil sur le plan familial, social, éducatif et psychologique sont réunies pour préserver l’intérêt de l’enfant. Cet agrément est valable 5 ans. La réforme de 2022 rappelle que « L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en mesure de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs » (L 225-2 du CASF).
* Consentement à adoption : dès qu’un consentement est requis, il doit être reçu par un notaire.