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Concubinage : conséquences personnelles et patrimoniales

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

 

C’est le droit commun qui va régir les rapports entre concubins, les régles relatives au mariage et au pacs n’étant pas applicables au concubinage. Mais un certain nombre de textes et de jurisprudences ont cependant instauré certaines règles applicables au concubinage.

 

 

Quels effets entraîne le concubinage dans les rapports personnels et patrimoniaux du couple ?

  • Dans les rapports personnels

En principe, les concubins n’ont entre eux aucune obligation ni devoir.

Ils ne sont pas soumis à un devoir de fidélité, de secours, d’assistance ou de respect, comme peuvent l’être les époux.

Mais, par exception, les concubins se voient octroyer un certain nombre de droits, qui demeurent cependant minimes par rapport à ceux que peuvent conférer le mariage et le PACS :

  • Dans le  cadre de la conclusion d’un bail d’habitation, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location sera transmis à son concubin notoire vivant avec lui depuis au moins un an. De même, un bailleur est autorisé à donner congé à son locataire pour reprendre le local en faveur de son concubin. Il doit alors respecter un délai de préavis de 6 mois.
  • Vis-à-vis des organismes sociaux, les concubins peuvent également avoir certains droits. Par exemple, lors du décès de l’un des concubins des suites d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, l’autre concubin aura droit au versement d’une pension de réversion. De même, il pourra percevoir un capital décès versé par la CPAM s’il était, au moment du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré. Enfin, un salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans son entreprise aura droit à un congè de proche aidant si son concubin subit une grave perte d’autonomie ou un handicap.
  • En matière pénale, le Code Pénal confère une immunité au concubin notoire (existence d’une vie commune et relation de couple stable et durable) concernant la poursuite de certaines infractions pénales telles que la non-dénonciation de crimes commis par son concubin, le recel de malfaiteur et le non-témoignage en faveur d’un innoncent.
  • Le concubinage est également un motif d’obtention d’un titre de séjour, sous certaines conditions.
  • Le concubinage ouvre le droit à la procréation médicalement assistée. Le couple doit pour cela apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans.
  • Enfin, un concubin pourra faire don d’un organe dans l’intérêt thérapeutique direct de son concubin s’il apporte, là encore, la preuve d’une vie commune ou du moins d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur.
  • Dans les rapports patrimoniaux

Les rapports patrimoniaux entre les concubins ne sont soumis à aucune règle comme peuvent l’être ceux des époux. Cela peut être problématique, notamment en cas de conflits et de séparation. 

En effet, la vie de couple entraîne des dépenses communes mais les concubins, à la différence des époux, ne sont pas tenus de contribuer aux charges du ménage (dépenses nécessaires à la vie commune). Aussi, chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées et les concubins n’auront droit à aucune indemnité au titre des contributions qu’ils pourraient avoir apporté aux charges du ménage. Ainsi, les concubins s’exposent à un risque important en cas de rupture de leur couple et notamment quant au partage des biens qu’ils ont acquis en commun.

Afin de limiter ce risque, il est possible de conclure une convention de concubinage qui va régir les rapports patrimoniaux entre les concubins.Ils pourront ainsi prévoir une obligation de contribution aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives à l’instar des couples mariés, ou encore organiser  l’administration de leurs biens détenus en commun.

Vis-à-vis des tiers, les actes accomplis par un concubin ne peuvent engager l’autre car il n’existe aucune solidarité entre concubins, à la différence des époux qui eux sont soumis à la règle fixée par l’article 220 du Code civil selon laquelle toute dette contractée par l’un des époux, nécessaire à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, oblige l’autre solidairement. Le créancier pourra donc réclamer le paiement de la dette au conjoint. Cette règle ne s’applique pas aux concubins et le créancier qui a contracté avec un concubin ne pourra donc pas se retourner contre l’autre en cas de non-paiement, et ce quel que soit le motif de la dépense engagée.

La solidarité ne se présume pas, elle doit être clairement stipulée pour s’appliquer, aussi le créancier devra démontrer que cette solidarité procède soit d’une règle légale (comme c’est le cas pour les couples mariés soumis à la règle énoncé par l’article 220 du Code Civil), soit d’une stipulation contractuelle. C’est pourquoi, lorsque deux concubins contractent un prêt, le banquier exigera toujours qu’ils s’engagent solidairement, et il en va de même lorsqu’ils contractent un bail. Une clause de solidarité devra être prévue au contrat, à défaut le tiers s’expose au risque de n’avoir pour débiteur qu’un seul des deux concubins.