Depuis la Révolution française, la règle est la liberté d’entreprendre. Ce principe a été reconnu par le décret d’Allarde du 17 mars 1791 qui dispose « qu’à compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon […] ». Ce principe de liberté du commerce et de l’industrie a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 janvier 1982 (n° 81-132 DC) relative à la loi de nationalisation. Décryptage de son étendue et de ses limites.
L’étendue de la liberté du commerce et de l’industrie
Elle comprend la liberté d’entreprendre et d’exploiter, mais aussi la liberté de la concurrence.
La liberté d’entreprendre
Ce principe signifie que chacun est libre de choisir l’activité qu’il veut exercer et le lieu où il souhaite s’installer.
En général, il n’existe pas de numerus clausus, c’est-à-dire une limitation du nombre de personnes autorisées à exercer une certaine activité. De plus, il n’est plus nécessaire de faire partie d’une corporation comme ce fût le cas sous l’Ancien régime, la loi Le Chapelier votée le 14 juin 1791 ayant supprimé cette obligation.
La liberté d’exploiter
Tout entrepreneur a le droit de gérer librement ses affaires. Ainsi il peut sélectionner ses fournisseurs, ses clients, exercer son activité sous la forme qui lui convient en choisissant sa méthode de distribution.
La liberté de concurrence
La concurrence est normale dans le domaine du commerce et de l’industrie, mais elle doit utiliser des moyens loyaux. Ainsi, l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les pratiques de la concurrence déloyale sont :
- le dénigrement (tenir des propos péjoratifs, même s’ils sont exacts, qui jettent le discrédit sur des produits commercialisés par un concurrent) ;
- la désorganisation (débaucher du personnel chez un concurrent, supprimer sa publicité…) ;
- la confusion (utiliser une pratique commerciale qui crée une confusion dans l’esprit du consommateur…) ;
- le parasitisme économique (profiter de la notoriété d’un concurrent ou de ses investissements pour développer sa propre clientèle…).
Les limites de la liberté du commerce et de l’industrie
Les professions réglementées
Certaines professions sont réglementées en raison d’impératifs de sécurité. Ces professions requièrent des qualifications ; leur liste est dressée dans l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
Bon à savoir : l’article 16 a été modifié par l’article 9 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. On note ainsi que l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie a été ajoutée dans la catégorie des professions réglementées.
Les activités interdites
Ce sont celles qui sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ainsi est prohibé le commerce de substances interdites à la vente par la législation sur les stupéfiants. Ce fut également pendant longtemps le cas des activités soumises au monopole de l’État (EDF/GDF, La Poste, la SNCF…).
Les activités soumises à autorisation
De nombreuses activités sont soumises à l’obtention d’une autorisation administrative. On peut ainsi citer :
- les pharmacies ;
- les débits de boissons qui doivent détenir une licence ;
- les agences de voyages ;
- les magasins d’une surface supérieure à 300 m2.
Les conditions à remplir pour exercer une activité commerciale
Un mineur n’est pas autorisé à devenir commerçant. Cependant l’article 121-2 du Code de commerce dispose que « Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal judiciaire s’il formule cette demande après avoir été émancipé ».
Un majeur protégé par une mesure de tutelle ou de curatelle ne peut exercer une activité commerciale que s’il est assisté de son tuteur ou de son curateur pour accomplir les actes de disposition nécessaires à l’exercice de cette activité.
L’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que les ressortissants d’un État membre ont toute liberté d’exercer le commerce sur le territoire d’un autre État membre.
Les incompatibilités et interdictions
Certaines professions sont incompatibles avec l’exercice du commerce. C’est le cas pour les fonctionnaires, les officiers ministériels, les avocats et les experts-comptables.
Le commerce nécessite que celui qui l’exerce ait une bonne moralité. Aussi, les personnes qui ont été condamnées pour un délit pénal ne peuvent pas exercer une profession commerciale ou industrielle. Cette interdiction peut être définitive ou temporaire et dans ce cas, elle ne peut pas excéder 15 ans.
En cas de faillite personnelle, c’est la même interdiction qui est faite aux termes de l’article L653-2 du Code de commerce.
Enfin, selon l’article 1750 du Code général des impôts, une personne physique qui a commis une infraction en matière d’impôts directs, de TVA ou autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et du droit de timbre peut être interdite « temporairement […] d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ».
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