La résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable en vertu de l’article L526-1 du Code de commerce. De plus, il bénéficie de la séparation automatique de son patrimoine personnel et professionnel depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Enfin, s’il possède d’autres biens immobiliers qui ne sont pas affectés à un usage professionnel, il peut les protéger par le biais d’une déclaration d’insaisissabilité.
Les conditions requises pour bénéficier de l’insaisissabilité d’un bien immobilier
L’insaisissabilité d’un bien immobilier ne concerne que les personnes physiques. Les personnes morales ne peuvent pas y prétendre, quel que soit leur domaine d’activité, du fait de leur forme sociétaire qui permet de limiter en partie leur responsabilité pécuniaire. En revanche, les sociétés de fait et les sociétés en participation, qui n’ont pas la personnalité juridique, peuvent bénéficier de la déclaration d’insaisissabilité par l’intermédiaire de leur gérant qui se trouve dans la même situation qu’un entrepreneur individuel.
La personne physique doit être immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel. Depuis le 1er janvier 2023, il s’agit du Registre national des entreprises (RNE) et à titre additionnel du Registre national du commerce et des sociétés (RCS) ou du Registre spécial des agents commerciaux (RSAC). En cas d’entreprise en indivision, chacun des entrepreneurs est en droit de souscrire une déclaration d’insaisissabilité.
Bon à savoir : la déclaration d’insaisissabilité peut être effectuée si l’entrepreneur est en cours d’immatriculation.
L’insaisissabilité de droit
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a permis de rendre insaisissable la résidence principale de l’entrepreneur (article L526-1, alinéa 1, du Code de commerce).
Si la résidence principale est utilisée partiellement pour un usage professionnel, la fraction restante demeure insaisissable, sans que l’entrepreneur soit tenu d’établir un état descriptif de division. Il en est de même si ce dernier se domicilie à l’adresse de sa résidence principale.
En cas de cession de la résidence principale, le prix obtenu reste insaisissable, sous réserve que l’entrepreneur emploie le produit de la vente pour acquérir un autre bien destiné à devenir sa résidence principale, et ce dans le délai d’un an après la transaction (article L526-3 du Code de commerce).
Bon à savoir : les créanciers non professionnels ont toujours le droit de saisir la résidence principale de l’entrepreneur individuel.
L’insaisissabilité sous déclaration notariée
L’article L526-1, alinéa 2, du Code de commerce dispose que « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel ». Cela peut être le cas, par exemple, d’une résidence secondaire. Si le bien foncier n’est utilisé qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle, seule l’autre partie pourra être protégée, à condition qu’elle figure dans l’état descriptif de division.
Bon à savoir : l’insaisissabilité n’est pas opposable à l’administration fiscale, si celle-ci constate des manœuvres frauduleuses de la part de l’entrepreneur ou une inobservation grave et réitérée de ses obligations fiscales.
L’acte notarié
Un acte notarié est imposé par l’article L526-2 du Code de commerce, à peine de nullité. Ce document doit comporter une description détaillée de tous les biens concernés, ainsi que leur statut (bien personnel, commun ou indivis). Il doit également indiquer si les droits protégés correspondent à un bien en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit.
Bon à savoir : l’entrepreneur individuel peut faire plusieurs déclarations d’insaisissabilité étalées dans le temps. Dans ce cas, elles seront opposables aux tiers à des dates différentes.
La publicité de l’acte notarié
La déclaration d’insaisissabilité est soumise à plusieurs modes de publicité.
- La publicité foncière
C’est une obligation légale, car la déclaration d’insaisissabilité concerne des biens immobiliers. Elle doit être faite auprès du service de la publicité foncière du lieu où se situe l’immeuble ou au livre foncier en Alsace-Moselle.
- Les autres types de publicité
Si l’entrepreneur est immatriculé au RCS ou au RSAC à titre additionnel, la déclaration doit y être mentionnée. Si ce n’est pas le cas, la déclaration doit uniquement figurer dans le RNE.
Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’insaisissabilité vis-à-vis des créanciers ?
L’insaisissabilité sous déclaration notariée, comme celle de droit, n’est valable que pour les créanciers professionnels. Elle ne s’applique donc qu’à l’égard des créances qui tirent leur origine de l’activité professionnelle exercée par l’entrepreneur. De plus, l’insaisissabilité sous déclaration notariée n’a d’effet qu’à compter de sa publication. C’est pourquoi, si un créancier professionnel détient une créance née d’une dette antérieure à la publication, la déclaration d’insaisissabilité lui sera inopposable.
En revanche, la déclaration d’insaisissabilité ne peut jamais être opposée à des créanciers non professionnels, quelle que soit la date de la créance.
Bon à savoir : une déclaration d’insaisissabilité n’interdit pas l’inscription d’une hypothèque judiciaire à titre conservatoire.
La renonciation à une déclaration d’insaisissabilité
L’entrepreneur peut renoncer à une partie ou à la totalité de l’insaisissabilité qui protègent ses biens au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers. La renonciation, qu’elle soit fragmentaire ou dans son intégralité, doit être réalisée par acte notarié ; elle fait l’objet des mêmes formalités de publicité que la demande d’insaisissabilité initiale.
L’extinction de la déclaration d’insaisissabilité
La déclaration d’insaisissabilité n’a pas de durée limitée dans le temps, car elle est valable tant que l’entrepreneur n’y renonce pas. Elle devient caduque lorsque celui-ci décède, mais elle subsiste toutefois tant que la succession n’est pas totalement liquidée.